Santé, conditions de travail, égalité professionnelle.
Les cas de recours.
Les cas de recours à un expert sont définis par l’article L2315-94 du code du travail :
Dans les entreprises qui comptent au moins 50 salariés, les représentants du personnel au CSE peuvent décider de recourir à un expert habilité pour l’assister dans ses missions en matière de Santé, Sécurité et Condition de Travail (SSCT) :
Jusqu’en 2021, les experts étaient agréés par le Ministère du travail après analyse des dossiers par l’INRS et l’ANACT. Depuis le 1er janvier 2022, les cabinets sont habilités : un organisme certificateur (lui-même accrédité par le Comité français d’accréditation conformément à l’article R. 4724-1 du Code du travail) analyse les pratiques et les politiques qualité des cabinets en vue de garantir aux CSE un haut niveau de qualité des missions sur la base des règles, normes et principes déontologiques en vigueur.
En tant qu’instance unique, le CSE a en charge les prérogatives en matière de santé, sécurité et conditions de travail auparavant dévolues au CHSCT et pour lesquelles il peut s’appuyer sur l’expert habilité.
L’expertise réalisée par un expert habilité est conduite suivant une méthodologie précise (présentation de la méthode et des objectifs poursuivis, établissement d’une lettre de mission, réalisation d’actions spécifiques à l’expertise demandée, clôture de la mission) telle que précisée dans l’arrêté et le référentiel de certification des experts habilités.
Dans ce cadre, conformément à l’arrêté du 7 août 2020, l’expertise SSCT consiste à :
L’expert a pour mission d’apporter au CSE des éléments d’information lisibles et objectifs permettant de formuler un avis éclairé et motivé.
« A compter de la désignation de l’expert par le comité social et économique, les membres du comité établissent au besoin et notifient à l’employeur un cahier des charges.
L’expert notifie à l’employeur le coût prévisionnel, l’étendue et la durée d’expertise, dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat [lire ci-après le paragraphe « délais »]. » (L2315-81-1)
Le coût de l’expert habilité est pris en charge à 100% par l’employeur dans quatre cas :
Sauf accord différent, le coût de l’expertise est partagé entre l’employeur (80%) et le CSE (20% financés sur son budget de fonctionnement ; sauf si le budget de fonctionnement est insuffisant, cf. plus haut).
1° Procède à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs (salarié, stagiaire…), notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161-1 du code du travail ;
2° Contribue notamment à faciliter l’accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l’adaptation et à l’aménagement des postes de travail afin de faciliter l’accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;
3°Peut susciter toute initiative qu’il estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes (tout agissement lié au sexe d’une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant). Le refus de l’employeur est motivé.
3° Dans les entreprises d’au moins 300 salariés, en vue de préparer la négociation sur l’égalité professionnelle.
Le droit à expertise à la demande des CHSCT, aujourd’hui CSE, a été créé, en même temps que les CHSCT, Comités d’Hygiène Sécurité et Conditions de Travail, par la loi « AUROUX » du 23 décembre 1982. Cependant, les expertises n’ont vraiment débuté qu’en 1994, après la loi Aubry du 31 décembre 1991 et la publication du 1er décret d’agrément en février 1994.
Pour l’essentiel, le cadre réglementaire a été maintenu pendant une vingtaine d’années, permettant ainsi aux parties prenantes (représentants du personnel dans les CHSCT, directions d’entreprises, médecins du travail, experts …) de construire des compétences et des pratiques contribuant à la prévention des risques professionnels et à l’amélioration des conditions de travail.
Pour les élus au CSE, né des ordonnances Macron et de la fusion des instances représentatives du personnel qui regroupe dans une instance unique les prérogatives auparavant dévolues aux délégués du personnel, représentants du personnel au CE et CHSCT, la nécessité de pouvoir recourir à une expertise s’est accrue tant la diversité et la complexité des sujets à traiter s’est étendue.
L’expertise « SSCT » est justifiée par le droit des représentants du personnel à disposer d’une information indépendante et autonome de l’employeur favorisant la pratique de la prévention.
L’expertise concrétise ainsi le droit pour les CSE de bénéficier d’un point de vue différent de celui de l’employeur et contribue à réduire l’asymétrie des connaissances entre les directions et les représentants du personnel.
Elle aide les CSE à être acteurs de prévention en renforçant le « pouvoir d’agir » de chacun de leurs membres et en leur permettant de rendre des avis éclairés sur des projets ou d’identifier les raisons de l’apparition d’un risque grave. Elle accompagne leur droit de faire des propositions auxquelles l’employeur doit indiquer quelle suite il leur réserve. En effet, l’Article L.2312-27 du Code du Travail précise que dans le cadre de la consultation sur la politique sociale, l’employeur présente au CSE le PAPRIPACT (programme annuel de prévention risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail). Lors de l’avis rendu sur ce programme, le CSE peut proposer un ordre de priorité et l’adoption de mesures supplémentaires. Lorsque certaines mesures prévues par l’employeur ou demandées par le CSE n’ont pas été prises au cours de l’année concernée par le programme, l’employeur énonce les motifs de cette inexécution, en annexe du rapport annuel.
Le CSE par le biais de l’expertise a la capacité de faire émerger le point de vue des salariés sur leur travail, afin de faire reconnaitre le travail réel, d’améliorer la santé, la sécurité et les conditions de travail dans l’entreprise.
Les expertises « SSCT » visent l’enclenchement d’un processus, d’une dynamique de changement, ouvrent les échanges entre la direction et les représentants des salariés au CSE.
Elles permettent d’apporter des compétences et contribuent à une dynamique de prévention. Elles doivent permettre de renforcer le dialogue social sur les questions du travail et de la santé des
salariés.
Les expertises sont, par elles-mêmes, des actions qui impliquent les salariés, des actions contributives à la qualité de vie au travail. Elles permettent en effet d’ouvrir des espaces d’expression pour parler du travail réel.
Pour cela, les expertises contribuent à la transformation des représentations sur le travail.
Depuis 1994 et la mise en œuvre effective du droit à expertise SSCT, l’expertise a permis d’apporter un regard nouveau et éclairé sur les enjeux en matière de santé au travail et de risques professionnels, au plus près des réalités du travail et du fonctionnement du dialogue social au sein des organisations. Les expertises SSCT ont ainsi permis de :