Cass. Soc. 27 mai 2021, n°19-24.344
Les représentants du personnel avaient été convoqués avec pour ordre du jour la mise en place d’une commission d’enquête à ce sujet. Au terme de cette réunion, ils ont en outre décidé de recourir à une expertise sur les risques psychosociaux, sans que cela ne figure à l’ordre du jour. L’employeur a contesté cette délibération en arguant du fait que la question ne figurait pas à l’ordre du jour et n’avait aucun lien avec celui-ci. Les juges (Cass. Soc. 19 novembre 2014, n°13-21.523) ont alors estimé que le recours à un expert du CHSCT était en lien avec le harcèlement moral invoqué par la salariée de telle sorte que l’expertise n’avait pas à être inscrite à l’ordre du jour. Le recours à une expertise ne peut avoir lieu que sur un point inscrit à l’ordre du jour (risques psychosociaux) ou une question s’en rapprochant (enquête sur harcèlement).
Confirmation de cette jurisprudence devenue constante. Le comité social et économique peut valablement délibérer sur un sujet en lien avec l’ordre du jour. La réunion en cause était l’une de celles obligatoirement consacrées par le CSE à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail ; L’ordre du jour prévoyait l’évocation d’événements survenus pouvant révéler des situations de risques psychosociaux, l’évaluation du niveau de gravité de ces risques et l’obtention par la direction de l’exposé des actions qu’elle comptait mettre en œuvre.
La désignation d’un expert SSCT afin d’analyser les conditions de travail et les risques ou les facteurs de risque identifiés par le CSE, aider le CSE à avancer des propositions de prévention de ces risques professionnels et des pistes d’amélioration des conditions de travail, était en lien avec la question inscrite à l’ordre du jour.